Art. 3
Application des limitations
En vigueur depuis le 22 nov. 2022
Article 3
Application des limitations
1. Pour les activités de traitement des données exposées à l’article 1er, paragraphe 1, le responsable du traitement peut limiter les droits visés à l’article 1er, paragraphe 2, afin de garantir les intérêts et objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, lorsque l’exercice de ces droits mettrait en péril l’un des éléments suivants:
a)
l’évaluation et le signalement des manquements potentiels aux obligations professionnelles et, si nécessaire, l’enquête et le suivi ultérieurs, y compris la suspension des fonctions, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
b)
les procédures formelles et/ou informelles relatives à la dignité au travail, y compris l’examen des cas pouvant aboutir à de telles procédures, comme prévu dans la section 0.5 des règles applicables au personnel de la BCE, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
c)
la bonne exécution des fonctions de la DG/RH en vertu du cadre du droit du travail au sein de la BCE en ce qui concerne la gestion des performances, les procédures de promotion ou la nomination directe du personnel de la BCE, les procédures de sélection et le développement professionnel, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c) et/ou h) du règlement (UE) 2018/1725;
d)
l’examen des recours internes formés par le personnel de la BCE (y compris au moyen de procédures de réexamen administratif ou de réclamation, des procédures spéciales de recours ou des comités médicaux) et leur suivi, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
e)
le signalement de toute activité illégale ou de tout manquement à des obligations professionnelles au moyen de l’outil de lancement d’alerte de la BCE ou l’évaluation des demandes par le CGO visant à protéger les lanceurs d’alerte ou les témoins contre les représailles, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
f)
les activités du CGO en vertu du cadre d’éthique professionnelle de la BCE établi dans la section 0 des règles applicables au personnel de la BCE et des règles relatives à la sélection et à la nomination énoncées dans la section 1A de ces mêmes règles, ainsi que le contrôle de la conformité des activités financières d'ordre privé y compris les fonctions exercées par le prestataire de services externe désigné conformément à l’article 0.4.3.3, desdites règles, et l’évaluation et le suivi des infractions potentielles résultant d’une telle surveillance par le CGO, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), f) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
g)
les audits effectués par la direction de l’audit interne, les activités d’enquête et les enquêtes administratives internes dont la protection est garantie conformément l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
h)
l’exercice des fonctions de la BCE en vertu de la décision (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), en particulier l’obligation de la BCE de communiquer toute information relative à une activité illégale, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), g) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
i)
les enquêtes menées par le délégué à la protection des données sur les activités de traitement effectuées à la BCE en vertu de l’article 4, point b), de la décision (UE) 2020/655 (BCE/2020/28), dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
j)
les enquêtes visant à garantir la sécurité physique des personnes, des locaux et des biens à la BCE, qu’elle soit traitée en interne ou avec un soutien externe, à recueillir des renseignements sur les menaces et à analyser les incidents de sécurité, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
k)
les procédures judiciaires, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
l)
la coopération entre la BCE et les autorités nationales responsables des enquêtes pénales, en particulier la fourniture d'informations confidentielles détenues par la BCE en vue de leur divulgation à une autorité nationale d’enquête pénale à la demande de cette dernière, dont la protection est garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
m)
la coopération entre la BCE et le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939, en particulier l’obligation pour la BCE de transmettre des informations sur les infractions, dont la protection garantie est conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
n)
la coopération avec les organes de l’UE exerçant une fonction de supervision, de surveillance ou d'audit auxquels la BCE est soumise, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), d), g) et/ou h), du règlement (UE) 2018/1725;
o)
l’accomplissement des missions d’un médiateur en vertu du cadre interne de règlement des différends de la BCE, en particulier l’aide à la résolution ou à la prévention d’un différend d’ordre professionnel, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1725;
p)
la fourniture des services de conseil par le conseiller social en soutien au personnel de la BCE, dont la protection est garantie conformément à l’article 25, paragraphe 1, point h, du règlement (UE) 2018/1725.
Les catégories de données à caractère personnel auxquelles peuvent s'appliquer les limitations visées au paragraphe 1 sont précisées dans les annexes I à XIV de la présente décision.
2. Le responsable du traitement ne peut appliquer une limitation que si, sur la base d’une évaluation au cas par cas, il conclut que la limitation:
a)
est nécessaire et proportionnée compte tenu des risques pour les droits et libertés de la personne concernée; et
b)
respecte l’essence des droits et libertés fondamentaux dans une société démocratique.
3. Le responsable du traitement documente son évaluation dans une note d’évaluation interne précisant la base juridique, les motifs de la limitation, les droits des personnes concernées visés par la limitation, les personnes concernées, la nécessité et la proportionnalité de la limitation et la durée probable de la limitation.
4. Toute décision de limiter les droits d’une personne concernée conformément au paragraphe 1, qui doit être prise par le responsable du traitement, est établie au niveau du responsable ou du responsable adjoint du service dans lequel l’opération principale de traitement des données à caractère personnel est effectuée.
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