Art. 5
Exigences générales visant à garantir le respect de la qualité des données
En vigueur depuis le 5 déc. 2022
Article 5
Exigences générales visant à garantir le respect de la qualité des données
Les autorités compétentes visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la disponibilité en temps utile et à l’unicité des données traitées dans le système central du VIS.
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