Art. 10
Projets multinationaux
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 10
Projets multinationaux
1. Les projets multinationaux facilitent la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques.
2. Les projets multinationaux visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants:
a)
améliorer la coopération entre l’Union et les États membres et entre les États membres en vue de la réalisation des objectifs généraux;
b)
renforcer l’excellence, l’avance et l’innovation technologiques de l’Union ainsi que la compétitivité industrielle de l’Union dans les technologies critiques, les combinaisons de technologies complémentaires, et les produits, infrastructures et services numériques qui sont essentiels à la reprise économique et à la croissance ainsi qu’à la sécurité et à la sûreté des personnes;
c)
remédier aux dépendances et aux vulnérabilités stratégiques de l’Union d’un bout à l’autre des chaînes d’approvisionnement numériques afin de renforcer la résilience de ces dernières;
d)
accroître la disponibilité de solutions numériques sûres et en promouvoir l’utilisation optimale dans des secteurs d’intérêt public et dans le secteur privé, tout en respectant les principes de neutralité technologique;
e)
contribuer à une transformation numérique inclusive et durable de l’économie et de la société qui profite à tous les citoyens et à toutes les entreprises, en particulier les PME, dans l’ensemble de l’Union;
f)
promouvoir les compétences numériques pour les citoyens par l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, en mettant l’accent sur la promotion d’une participation équilibrée des femmes et des hommes à l’éducation et aux perspectives de carrière.
Une liste indicative de domaines d’action possibles dans lesquels des projets multinationaux répondant à ces objectifs spécifiques pourraient être mis en place figure en annexe.
3. Un projet multinational implique la participation d’au moins trois États membres.
4. Le cas échéant, un État membre qui prend part à un projet multinational peut déléguer la mise en œuvre de la partie de ce projet qui le concerne à une région, conformément à sa feuille de route nationale.
5. La Commission peut recommander, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 4, que les États membres proposent un projet multinational ou participent à un projet multinational qui satisfait aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, compte tenu des progrès accomplis dans la mise en œuvre des feuilles de route nationales pertinentes. La Commission et les États membres peuvent également entreprendre, dans le cadre d’un engagement conjoint, de mettre en place un projet multinational ou d’y adhérer.
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