Art. 9
Consultation des parties prenantes
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 9
Consultation des parties prenantes
1. La Commission consulte, en temps utile et de manière transparente et régulière, les parties prenantes privées et publiques, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, afin de recueillir des informations et d’élaborer des politiques, mesures et actions recommandées aux fins de la mise en œuvre de la présente décision. La Commission publie le résultat des consultations menées en vertu du présent article.
2. Les États membres consultent, en temps utile et conformément au droit national, les parties prenantes privées et publiques, y compris les représentants des PME, les partenaires sociaux et la société civile, ainsi que des représentants régionaux et locaux, lors de l’adoption de leurs feuilles de route nationales et des adaptations de celles-ci.
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