Art. 7

Feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 7 Feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique 1.   Au plus tard le 9 octobre 2023, chaque État membre présente à la Commission sa feuille de route nationale. Les feuilles de route nationales sont cohérentes avec les objectifs généraux et les cibles numériques et contribuent à leur réalisation au niveau de l’Union. Les États membres tiennent compte des initiatives sectorielles pertinentes et favorisent la cohérence avec celles-ci. 2.   Chaque feuille de route nationale comporte les éléments suivants: a) les principales politiques, mesures et actions prévues, adoptées et mises en œuvre qui contribuent à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques; b) les trajectoires prévisionnelles nationales contribuant à atteindre les cibles numériques pertinentes qui sont mesurables au niveau national, tandis que la dimension régionale est reflétée, lorsque cela est possible, dans les feuilles de route nationales; c) le calendrier et l’incidence attendue, sur la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques, des politiques, mesures et actions prévues, adoptées et mises en œuvre visées au point a). 3.   Les politiques, mesures et actions visées au paragraphe 2 mentionnent un ou plusieurs des éléments suivants: a) le droit de l’Union ou le droit national directement applicable pertinent; b) un ou plusieurs engagements pris en vue d’adopter ces politiques, mesures ou actions; c) les ressources financières publiques allouées; d) les ressources humaines mobilisées; e) tout autre outil essentiel lié à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques que ces politiques, mesures et actions constituent. 4.   Dans leurs feuilles de route nationales, les États membres fournissent une estimation des investissements et des ressources nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques, ainsi qu’une description générale des sources de ces investissements, qu’elles soient privées ou publiques, y compris, le cas échéant, l’utilisation prévue des programmes et instruments de l’Union. Les feuilles de route nationales peuvent inclure des propositions de projets multinationaux. 5.   Les États membres peuvent élaborer des feuilles de route régionales. Les États membres s’efforcent de faire correspondre ces feuilles de route régionales à leurs feuilles de route nationales, et peuvent les y intégrer, afin de veiller à la poursuite des objectifs généraux et des cibles numériques sur l’ensemble de leur territoire. 6.   Les États membres veillent à ce que leurs feuilles de route nationales tiennent compte des dernières recommandations par pays émises dans le cadre du semestre européen. Les adaptations des feuilles de route nationales tiennent le plus grand compte des politiques, mesures et actions recommandées au titre de l’article 6, paragraphe 3. 7.   La Commission fournit des orientations et un soutien aux États membres dans la préparation de leurs feuilles de route nationales, y compris, lorsque cela est possible, sur la manière d’établir, au niveau national, si possible en tenant compte de la dimension régionale, des trajectoires prévisionnelles nationales appropriées qui peuvent contribuer efficacement à la réalisation des trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2022:2481:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil