Art. 8
Mécanismes de coopération entre la Commission et les États membres
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 8
Mécanismes de coopération entre la Commission et les États membres
1. La Commission et les États membres coopèrent étroitement les uns avec les autres afin de déterminer les moyens de remédier aux manquements dans les domaines où les progrès pour atteindre une ou plusieurs des cibles numériques sont jugés insuffisants par la Commission et les États membres ou lorsque, sur la base des résultats du rapport sur la décennie numérique, d’importantes lacunes et carences ont été mises en évidence. Cette analyse tient compte, en particulier, des différences entre les États membres en ce qui concerne leur capacité de contribuer à atteindre certaines des cibles numériques et du fait que les retards pour atteindre certaines de ces cibles risquent d’être préjudiciables à l’atteinte d’autres cibles numériques.
2. Dans un délai de deux mois à compter de la publication du rapport sur la décennie numérique, la Commission et les États membres s’efforcent d’examiner les observations préliminaires de l’État membre, notamment en ce qui concerne les politiques, mesures et actions recommandées par la Commission dans son rapport.
3. Dans un délai de cinq mois à compter de la publication du deuxième rapport sur la décennie numérique et tous les deux ans par la suite, les États membres concernés soumettent à la Commission les adaptations de leurs feuilles de route nationales, qui consistent en des politiques, des mesures et des actions qu’ils entendent mettre en œuvre, y compris, le cas échéant, des propositions de projets multinationaux, afin de favoriser les progrès dans la réalisation des objectifs généraux et dans les domaines concernés par les cibles numériques. Si un État membre estime qu’aucune action n’est requise et que sa feuille de route nationale ne nécessite pas de mise à jour, il motive sa position auprès de la Commission.
4. À tout moment au cours de la coopération mise en place en vertu du présent article, la Commission et les États membres, ou au moins deux États membres, peuvent prendre des engagements conjoints, consulter d’autres États membres sur des politiques, des mesures ou des actions, ou mettre en place des projets multinationaux. Ces engagements conjoints peuvent être pris par la Commission et un ou plusieurs États membres ou par au moins deux États membres. Ces projets multinationaux impliquent la participation d’au moins trois États membres, conformément à l’article 10. Les États membres peuvent également demander le lancement d’un processus d’examen par les pairs concernant des aspects spécifiques de leurs politiques, mesures ou actions, et notamment en ce qui concerne l’adéquation de ces politiques, mesures ou actions pour atteindre une cible numérique spécifique, ainsi que pour satisfaire aux obligations et réaliser les tâches prévues dans la présente décision. Les résultats du processus d’examen par les pairs peuvent être inclus dans le rapport suivant sur la décennie numérique, si l’État membre concerné y consent.
5. La Commission informe les États membres des politiques, mesures et actions recommandées qu’elle entend inclure dans le rapport sur la décennie numérique avant la publication de ce dernier.
6. La Commission et les États membres coopèrent étroitement les uns avec les autres afin de satisfaire aux obligations et réaliser les tâches prévues dans la présente décision. À cette fin, chaque État membre peut entamer un dialogue, soit avec la Commission, soit avec la Commission et les autres États membres, sur tout sujet pertinent pour la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques. La Commission fournit toute l’assistance technique, tous les services et toute l’expertise nécessaires et organise un échange structuré d’informations et de bonnes pratiques et facilite la coordination.
7. En cas d’écart significatif ou continu par rapport aux trajectoires prévisionnelles nationales, la Commission ou l’État membre concerné peuvent entamer un dialogue structuré entre eux.
Le dialogue structuré se fonde sur une analyse spécifique de la manière dont cet écart pourrait affecter la réalisation collective des objectifs généraux et des cibles numériques, compte tenu des éléments factuels et des données figurant dans le rapport sur la décennie numérique. L’objectif du dialogue structuré est de fournir des orientations et un soutien à l’État membre concerné pour ce qui est de déterminer les adaptations appropriées de sa feuille de route nationale ou toute autre mesure nécessaire. Le dialogue structuré débouche sur des conclusions arrêtées d’un commun accord, qui sont prises en compte dans des mesures de suivi devant être prises par l’État membre concerné. La Commission informe dûment le Parlement européen et le Conseil au sujet du processus de dialogue structuré et leur présente les conclusions arrêtées d’un commun accord.
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