Art. 6
Rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 6
Rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique
1. La Commission soumet et présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport exhaustif sur l’état d’avancement de la décennie numérique (ci-après dénommé «rapport sur la décennie numérique»). Le rapport sur la décennie numérique porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne la transformation numérique de l’Union et le DESI.
La Commission présente son premier rapport sur la décennie numérique au plus tard le 9 janvier 2024.
2. Dans le rapport sur la décennie numérique, la Commission évalue les progrès accomplis en ce qui concerne la transformation numérique de l’Union vers les cibles numériques, ainsi que l’état de conformité avec les objectifs généraux. L’évaluation des progrès accomplis est fondée, en particulier, sur l’analyse et les ICP figurant dans le DESI par rapport aux trajectoires prévisionnelles au niveau de l’Union et aux trajectoires prévisionnelles nationales, en tenant compte, le cas échéant et si possible, d’une analyse de la dimension régionale. L’évaluation des progrès accomplis est également fondée, le cas échéant, sur l’établissement de projets multinationaux et les progrès réalisés dans ce domaine.
3. Dans le rapport sur la décennie numérique, la Commission recense les lacunes et carences importantes et recommande aux États membres des politiques, des mesures ou des actions à mettre en œuvre dans les domaines où les progrès ont été insuffisants pour atteindre les objectifs généraux et les cibles numériques. Ces politiques, mesures ou actions recommandées peuvent notamment porter sur:
a)
le niveau d’ambition des contributions et initiatives proposées par les États membres, en vue d’atteindre les objectifs généraux et les cibles numériques;
b)
les politiques, mesures et actions au niveau des États membres, y compris, le cas échéant, celles de dimension régionale, ainsi que d’autres politiques et mesures susceptibles d’être pertinentes au niveau transfrontière;
c)
toute politique, mesure ou action supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour adapter les feuilles de route nationales;
d)
les interactions entre les politiques, mesures et actions existantes et celles prévues ainsi que leur cohérence.
4. Le rapport sur la décennie numérique tient compte des engagements conjoints visés à l’article 8, paragraphe 4, ainsi que de leur mise en œuvre.
5. Le rapport sur la décennie numérique contient des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les politiques, mesures ou actions recommandées visées au paragraphe 3 du présent article et sur les conclusions arrêtées d’un commun accord en application de l’article 8, paragraphe 7 et leur mise en œuvre.
6. Le rapport sur la décennie numérique évalue la nécessité de politiques, de mesures ou d’actions supplémentaires qui pourraient être requises au niveau de l’Union.
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