Art. 11

Sélection et mise en œuvre des projets multinationaux

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 11 Sélection et mise en œuvre des projets multinationaux 1.   Prenant en considération les propositions de projets multinationaux figurant dans les feuilles de route nationales et les engagements conjoints, la Commission élabore et publie, en étroite coopération avec les États membres, sous forme d’une annexe du rapport sur la décennie numérique, les principes et priorités stratégiques de la mise en œuvre des projets multinationaux et un rapport d’avancement relatif aux projets multinationaux sélectionnés en vue de leur mise en œuvre au moment de la publication du rapport sur la décennie numérique. 2.   Tous les programmes et tous les dispositifs d’investissement de l’Union peuvent, si les actes qui les établissent le permettent, contribuer à un projet multinational. 3.   Un pays tiers peut participer à un projet multinational si ce pays est associé à un programme de l’Union en gestion directe qui soutient la transformation numérique de l’Union, et si sa participation est nécessaire pour faciliter la réalisation des objectifs généraux et des cibles numériques en ce qui concerne l’Union et les États membres. Un tel pays tiers associé respecte, y compris lorsqu’il s’agit de ses contributions financières, les règles découlant des programmes et des dispositifs d’investissement de l’Union contribuant au projet multinational. 4.   D’autres entités, qu’elles soient publiques ou privées, peuvent, le cas échéant, contribuer à des projets multinationaux. Des contributions privées complémentaires contribuent à la réalisation de la finalité et des objectifs fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et soutiennent, le cas échéant, le libre accès aux résultats et leur réutilisation dans l’intérêt des citoyens et des entreprises dans l’Union. 5.   Les projets multinationaux peuvent être mis en œuvre en recourant à l’un des mécanismes suivants: a) les entreprises communes; b) les consortiums pour une infrastructure européenne de recherche; c) les agences de l’Union; d) de manière indépendante, par les États membres concernés; e) la promotion de l’exécution de projets importants d’intérêt européen commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; f) les consortiums pour une infrastructure numérique européenne conformément aux articles 13 à 21; g) tout autre mécanisme d’exécution approprié.
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