Art. 14

Création d’un EDIC

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 14 Création d’un EDIC 1.   Les États membres qui demandent la création d’un EDIC présentent une demande écrite à la Commission. La demande comprend les éléments suivants: a) une demande de création de l’EDIC adressée à la Commission; b) une proposition de statuts de l’EDIC; c) une description technique du projet multinational qui doit être mis en œuvre par l’EDIC; d) une déclaration de l’État membre d’accueil indiquant si celui-ci reconnaît l’EDIC comme un organisme international visé à l’article 143, paragraphe 1, point g), et à l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et comme une organisation internationale visée à l’article 12, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE, à compter de la date de création de l’EDIC. Les limites et conditions des exonérations prévues dans les dispositions visées au premier alinéa, point d), sont fixées dans un accord entre les membres de l’EDIC. 2.   La Commission évalue la demande sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Elle tient compte des objectifs généraux, ainsi que de la finalité et des objectifs du projet multinational fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et des considérations pratiques liées à l’exécution du projet multinational qui doit être mis en œuvre par l’EDIC. 3.   La Commission, compte tenu des résultats de l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article adopte, par voie d’actes d’exécution, l’une des décisions suivantes: a) une décision créant l’EDIC, après avoir conclu que les exigences établies par les articles 13 à 21 sont satisfaites; ou b) une décision de rejet de la demande, si elle conclut que les exigences établies par les articles 13 à 21 ne sont pas satisfaites, y compris en l’absence de la déclaration visée au paragraphe 1, point d), du présent article. Si une décision de rejet de la demande est adoptée au titre du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, les États membres peuvent constituer un consortium par voie d’accord. Un tel consortium n’est pas considéré comme un EDIC et ne bénéficie pas de la structure de mise en œuvre prévue aux articles 13 à 21. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2. 4.   Les décisions visées au paragraphe 3, point a) ou b), sont notifiées à l’État membre demandeur. Si la demande est rejetée, la décision est expliquée en termes clairs et précis. 5.   La Commission annexe les éléments essentiels des statuts de l’EDIC visés à l’article 17, paragraphe 1, points c) d), e) et i), à la décision portant création d’un EDIC. Les décisions portant création d’un EDIC sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission établit une liste des EDIC créés, qui est accessible au public, et la met à jour en temps utile et régulièrement.
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