Art. 15

Composition d’un EDIC

En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 15 Composition d’un EDIC 1.   Parmi les membres d’un EDIC figurent au moins trois États membres. Seuls les États membres qui apportent une contribution financière ou non financière peuvent devenir membres de l’EDIC. Ces États membres ont le droit de vote. 2.   À la suite de l’adoption d’une décision portant création d’un EDIC, d’autres États membres peuvent devenir membres à tout moment, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables devant être précisées dans les statuts de l’EDIC. 3.   Les États membres qui n’apportent pas de contribution financière ou non financière peuvent adhérer à un EDIC en qualité d’observateurs, en le notifiant à l’EDIC. Ces États membres n’ont pas le droit de vote. 4.   L’adhésion à un EDIC peut être ouverte à des entités autres que des États membres, parmi lesquelles peuvent figurer les pays tiers visés à l’article 11, paragraphe 3, des organisations internationales d’intérêt européen et des entités publiques ou privées, selon ce qui est précisé dans les statuts de l’EDIC. Lorsque des entités autres que des États membres sont membres d’un EDIC, les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote à l’assemblée des membres, quel que soit le montant des contributions apportées par les entités autres que des États membres.
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