Art. 16
Gouvernance d’un EDIC
En vigueur depuis le 14 déc. 2022
Article 16
Gouvernance d’un EDIC
1. L’EDIC comprend au moins les deux organes suivants:
a)
une assemblée des membres composée des États membres, des autres entités visées à l’article 15, paragraphe 4, et de la Commission, l’assemblée étant l’organe qui dispose des pleins pouvoirs de décision, y compris pour l’adoption du budget;
b)
un directeur, nommé par l’assemblée des membres, qui est l’organe exécutif et le représentant légal de l’EDIC.
2. La Commission participe aux délibérations de l’assemblée des membres, sans avoir elle-même le droit de vote. Toutefois, lorsqu’un programme de l’Union géré de manière centralisée contribue financièrement à un projet multinational, la Commission dispose d’un droit de veto à l’égard des décisions de l’assemblée relatives aux seules actions financées au titre des programmes de l’Union gérés de manière centralisée.
Les décisions de l’assemblée sont rendues publiques dans les quinze jours à compter de leur adoption.
3. Les statuts de l’EDIC comportent des dispositions spécifiques relatives à la gouvernance, conformément aux paragraphes 1 et 2.
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