Art. 4
En vigueur depuis le 30 juin 2023
Article 4
La demande d’exemption présentée par la partie mentionnée dans le tableau du présent article est irrecevable et est donc rejetée conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/97.
Le rejet prend effet à partir de la date indiquée dans la colonne du tableau intitulée «Date d’effet».
Parties dont la demande d’exemption est rejetée
Nom
Adresse
Date de prise d’effet
Cycle Center 53-11 BV
Van Heemstraweg-Oost 4,
5301 KE Zaltbommel, Pays-Bas
28.7.2022
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:1431:oj#art-4