Art. 10
Barème tarifaire
En vigueur depuis le 31 juil. 2023
Article 10
Barème tarifaire
Le barème tarifaire visé à l’article 8, premier alinéa, point d), et à l’article 9, premier alinéa, point a), s’applique aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette. Le barème tarifaire établit une rémunération proportionnée aux coûts et aux risques supportés par les spécialistes en titres publics éligibles lorsqu’ils effectuent des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union et de l’Euratom, tout en garantissant un bon rapport coût/efficacité pour l’Union et en tenant compte des spécificités des émissions de dette de l’Union, en particulier en ce qui concerne les volumes et les échéances. Le barème tarifaire est mentionné dans une annexe des conditions générales applicables aux mandats de chef de file et de co-chef de file pour les opérations syndiquées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2023:1602:oj#art-10