Art. 16

Cellule militaire de projet

En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 16 Cellule militaire de projet 1.   Le pilier militaire dispose d’une cellule militaire de projet chargée de recenser et de mettre en œuvre des projets ayant des implications militaires à l’appui de ses tâches décrites à l’article 2, paragraphe 1. 2.   Selon qu’il convient, la cellule de projet facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés au pilier militaire et à l’appui des objectifs de ce dernier, et fournit des conseils sur ces projets. 3.   Sous réserve du paragraphe 5, le commandant militaire est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions du pilier militaire. 4.   La facilité européenne pour la paix peut gérer les contributions financières visées au paragraphe 3 du présent article conformément à l’article 30 de la décision (PESC) 2021/509. 5.   En aucun cas, les États visés au paragraphe 3 ne tiennent l’Union ou le haut représentant responsable d’actes ou d’omissions du pilier militaire dans l’utilisation des fonds fournis par ces États. 6.   Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule militaire de projet.
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