Art. 17

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 17 Cohérence de la réponse de l’Union et coordination 1.   Le haut représentant assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les programmes de développement de l’Union et ses programmes d’aide humanitaire. 2.   Le commandant d’opération civile, le commandant militaire et les chefs des délégations de l’Union auprès des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, se concertent selon les besoins. 3.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, les chefs de la cellule civile de commandement et de soutien et de la cellule militaire de commandement et de soutien reçoivent des orientations politiques au niveau local de la part des chefs des délégations de l’Union auprès des pays visés à l’article 1er, paragraphe 3. 4.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le personnel déployé auprès d’une délégation de l’Union dans un pays visé à l’article 1er, paragraphe 3, reçoit des orientations politiques au niveau local de la part du chef de cette délégation. 5.   L’initiative coordonne ses activités avec les activités bilatérales menées par les États membres dans le domaine de la sécurité et de la défense dans les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, et, le cas échéant, avec des partenaires partageant les mêmes valeurs et des organisations régionales, notamment la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et l’initiative d’Accra.
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