Art. 18

Participation d’États tiers

En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 18 Participation d’États tiers 1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, des États tiers peuvent être invités à participer à l’initiative. 2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer des contributions et à prendre, sur recommandation du commandant militaire et du CMUE ou du commandant d’opération civile selon le cas, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées. 3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Lorsque l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions d’un tel accord s’appliquent dans le cadre de l’initiative. 4.   Les États tiers qui apportent des contributions au pilier civil ou des contributions militaires importantes au pilier militaire ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’initiative en ce qui concerne la gestion quotidienne de celle-ci. 5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes concernant la mise en place d’un comité des contributeurs civil ou militaire, dans le cas où des États tiers apporteraient des contributions au pilier civil ou des contributions militaires importantes au pilier militaire.
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