Art. 20
Communication d’informations
En vigueur depuis le 3 août 2023
Article 20
Communication d’informations
1. Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, s’il y a lieu et en fonction des besoins de l’initiative, des informations classifiées de l’Union européenne produites aux fins de l’initiative, conformément à la décision 2013/488/UE:
a)
jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou
b)
jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.
2. En cas de besoin opérationnel spécifique et immédiat, le haut représentant est également autorisé à communiquer au pays concerné visé à l’article 1er, paragraphe 3, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» produites aux fins de l’initiative, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cette fin entre le haut représentant et les autorités compétentes de ce pays.
3. Le haut représentant est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision tout document non classifié de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’initiative et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).
4. Le haut représentant peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3, ainsi que la compétence pour conclure les arrangements visés au paragraphe 2, à des fonctionnaires du SEAE et/ou au commandant d’opération civile ou au commandant militaire.
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