Art. 10
Droit au remboursement pour des voyages officiels
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 10
Droit au remboursement pour des voyages officiels
1. Les députés ont droit au remboursement des frais effectivement encourus lors:
a)
des voyages à destination et en provenance des lieux de travail du Parlement ou des lieux de réunion d’un de ses organes officiels, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3 (ci-après dénommés «frais de voyage ordinaire»);
b)
des voyages effectués dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en dehors de leur État membre d’élection, conformément à l’article 22 (ci-après dénommés «frais de voyage complémentaire»);
c)
des voyages effectués dans l’État membre d’élection, conformément à l’article 23.
2. Sont également considérés comme des frais de voyage ordinaire:
a)
les frais de voyage encourus par les députés pour effectuer toute mission spécifique autorisée par le Président, le Bureau ou la Conférence des présidents.
b)
les frais de voyage encourus par les présidents de commissions ou de sous-commissions pour assister aux réunions du Conseil.
3. Par «organes officiels du Parlement», on entend les «organes du Parlement», tels qu’ils sont définis au titre I, chapitre 3, du règlement intérieur du Parlement, ainsi que les commissions parlementaires, les délégations interparlementaires et les autres délégations constituées sur la base dudit règlement intérieur, de même que les groupes politiques et les autres organes autorisés par le Bureau ou par la Conférence des présidents.
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