Art. 12
Attestation de présence
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 12
Attestation de présence
1. La présence des députés est attestée par leur signature personnelle du registre central d’émargement, qui est mis à la disposition des députés à cette fin pendant les horaires d’ouverture fixés par le Bureau. À défaut, la présence des députés est attestée par leur signature personnelle de la feuille de présence mise directement à disposition à l’intérieur de l’hémicycle ou dans la salle de réunion d’un organe officiel du Parlement. Une attestation électronique de la présence d’un député peut être utilisée à la place de sa signature personnelle.
2. Exceptionnellement, les députés peuvent démontrer leur présence par d’autres documents prouvant qu’ils étaient sur le lieu de réunion aux horaires habituels de réunion. Cette faculté ne peut s’exercer plus de cinq fois par année civile.
3. Les déclarations des députés ou d’autres personnes ne sont pas considérées comme une attestation de présence au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article. Toutefois, dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 10, paragraphe 2, la présence est attestée par la déclaration du député.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:C:2024:2814:oj#art-12