Art. 13
Documents de voyage
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 13
Documents de voyage
1. La demande de remboursement des frais de voyage doit être accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le prix payé, le trajet réalisé ainsi que la classe, la date et l’heure du voyage. Il s’agit notamment:
a)
en cas de voyage par air, des billets nominatifs et de toutes les cartes d’embarquement ou de la preuve électronique de l’utilisation de ces billets;
b)
en cas de voyage par chemin de fer ou par bateau, de l’ensemble des titres de transport.
2. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de voyage en voiture, les députés présentent une déclaration indiquant le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture utilisée pour le voyage ainsi que, pour les voyages en voiture dans l’État membre d’élection, la distance parcourue et les lieux de départ et d’arrivée.
Les députés fournissent des pièces justificatives prouvant soit qu’ils sont propriétaires de la voiture utilisée pour le voyage ou qu’ils supportent les frais liés à cette voiture, soit qu’ils ont réellement exposé les frais résultant de l’utilisation de cette voiture pour effectuer le voyage. Aux fins du présent alinéa, les frais liés aux voitures appartenant au conjoint, au partenaire stable non marié ou aux enfants des députés sont réputés supportés par les députés.
En cas de voyage dépassant 480 km, cette déclaration est accompagnée de pièces justificatives permettant de déterminer l’itinéraire emprunté ainsi que la date du voyage.
Les pièces justificatives comprennent au moins un reçu relatif à une transaction effectuée pendant le voyage dans un lieu situé à plus de 100 km des lieux de départ et d’arrivée (par exemple un reçu d’achat de carburant ou d’un repas, un reçu de péage d’autoroute, etc.).
Des pièces justificatives permettant de déterminer la date du voyage doivent toujours être présentées lorsqu’il s’agit d’un voyage entre Bruxelles et Strasbourg.
3. Le coût des abonnements ou des cartes ouvrant le droit pour une personne déterminée à une réduction pour les voyages effectués peut être remboursé sous forme d’avance. Cette avance est régularisée à la fin de la validité de l’abonnement ou de la carte.
4. Les députés qui achètent les titres de transport dans l’agence de voyages du Parlement peuvent, sous leur responsabilité exclusive et en signant un accusé de réception, demander que le service compétent du Parlement rembourse directement le coût à ladite agence de voyages. Dans ce cas, le service compétent du Parlement peut récupérer les pièces justificatives énumérées au paragraphe 1 dans le système de réservation de ladite agence de voyages.
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