Art. 15

Montants de remboursement

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 15 Montants de remboursement 1.   Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement encourus, jusqu’à concurrence: a) en cas de voyage par air, du tarif de la classe affaires jusqu’à un maximum équivalent au tarif public de la classe D; b) en cas de voyage par chemin de fer ou par bateau, du tarif de première classe. 2.   En cas de voyage en voiture, les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais effectivement encourus et conformément aux règles suivantes: a) avec un plafond de 720 km par voyage aller ou retour; b) avec un plafond annuel correspondant à celui fixé à l’article 23, paragraphe 1, point b), pour tous les voyages en voiture à l’intérieur de l’État membre d’élection; c) avec un plafond de 60 000 km par année civile pour tous les voyages en voiture effectués au titre de l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 10, paragraphe 2, à l’intérieur de l’État membre d’élection; d) jusqu’à concurrence de 0,58 euros/km dans les limites des plafonds de remboursement visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe; e) lorsque, pour arriver à destination lors d’un voyage en voiture, il est nécessaire de traverser une étendue d’eau, le prix de la traversée en navire transbordeur ou autre moyen de transport est remboursable.
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