Art. 17

Itinéraires

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 17 Itinéraires 1.   Le remboursement des frais encourus pour effectuer un voyage en provenance ou à destination d’un lieu de travail du Parlement ou d’un lieu de réunion est calculé sur la base de l’itinéraire le plus direct entre le point de départ ou d’arrivée du député et le lieu de travail ou de réunion. 2.   Par «lieu de résidence», on entend le lieu, situé sur le territoire de l’Union, où le député réside habituellement (c’est-à-dire le lieu où celui-ci demeure effectivement d’une façon stable) pendant les périodes où il ne s’absente pas en raison de l’exercice de ses fonctions parlementaires. Le député déclare ce lieu de résidence au service compétent du Parlement. 3.   L’itinéraire le plus direct est déterminé en prenant en compte: a) pour les voyages par air, l’aéroport le plus proche du point de départ du député qui est en mesure de délivrer un billet d’avion au tarif mentionné à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que la distance entre cet aéroport et la destination; b) pour les voyages par chemin de fer, la gare la plus proche du point de départ du député, ainsi que la distance entre cette gare et la destination; c) pour les voyages en voiture ou en bateau, la distance entre le point de départ du député et la destination. 4.   Lors de sa prise de fonctions ou d’un changement de son lieu de résidence, le député est informé de l’aéroport, de la gare et des itinéraires les plus directs (c’est-à-dire les plus courts) qui seront retenus aux fins de l’application des présentes mesures d’application. 5.   À tout moment, un député peut proposer au service compétent du Parlement, par écrit et en exposant ses motifs, un autre itinéraire offrant un gain de temps ou de confort substantiel, sans que le coût du voyage augmente de plus de 20 %. Si cet itinéraire est accepté, il remplace l’itinéraire le plus direct déterminé conformément au paragraphe 3. Si l’itinéraire proposé par le député n’est pas accepté ou a pour effet d’augmenter le coût du voyage de plus de 20 %, la question est soumise au Secrétaire général, qui peut consulter les questeurs avant de prendre une décision. 6.   Pour que le voyage d’un député en provenance ou à destination d’un des lieux de travail du Parlement ou d’un lieu de réunion officiel soit remboursé au titre de la présente sous-section, toute interruption du voyage ne doit pas dépasser une nuitée. En cas d’interruption de plus d’une nuitée, les frais de voyage sont remboursés à partir du dernier lieu de départ. Lorsque le lieu de l’interruption est Bruxelles ou Strasbourg, les frais de voyage sont remboursés à partir de ce lieu si l’interruption dépasse trois nuitées. 7.   Si le point de départ ou d’arrivée ne correspond pas au lieu de résidence du député et se situe en dehors de l’État membre d’élection ou dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne, les frais de voyage énoncés à l’article 15 sont remboursés sur la base de l’itinéraire le plus direct entre le point de départ et le point d’arrivée, jusqu’à concurrence des frais de voyage qu’aurait encourus le député s’il avait effectué ce voyage à destination ou à partir de ce lieu de résidence par l’itinéraire le plus direct (c’est-à-dire le plus court). Le remboursement au titre du présent paragraphe s’applique uniquement aux voyages à l’intérieur de l’Union. 8.   En cas de voyage effectué entre deux lieux de travail, entre deux lieux de réunion ou entre un lieu de travail et un lieu de réunion, les paragraphes 3 et 7 s’appliquent mutatis mutandis. 9.   Les tarifs utilisés aux fins des présentes mesures d’application sont mis à jour régulièrement et au moins deux fois l’an.
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