Art. 16
Remboursement et jours de voyage
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 16
Remboursement et jours de voyage
1. Pour être remboursables, les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), doivent avoir été effectués dans le but d’assister aux activités officielles qui se déroulent pendant les jours réservés à cet effet dans le calendrier des travaux du Parlement.
Les députés peuvent également effectuer les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures.
2. Les voyages visés à l’article 10, paragraphe 2, doivent s’effectuer uniquement pendant les jours fixés par l’organe habilité à autoriser le voyage.
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