Art. 16

Remboursement et jours de voyage

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 16 Remboursement et jours de voyage 1.   Pour être remboursables, les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), doivent avoir été effectués dans le but d’assister aux activités officielles qui se déroulent pendant les jours réservés à cet effet dans le calendrier des travaux du Parlement. Les députés peuvent également effectuer les voyages visés à l’article 10, paragraphe 1, point a), pendant les semaines réservées aux activités parlementaires extérieures. 2.   Les voyages visés à l’article 10, paragraphe 2, doivent s’effectuer uniquement pendant les jours fixés par l’organe habilité à autoriser le voyage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil