Art. 8
Assurance accidents
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 8
Assurance accidents
1. La police d’assurance accidents prévoit la couverture des accidents pouvant survenir aux députés dans le monde entier, pendant toute la durée de leur mandat.
2. Les dispositions de la police d’assurance accidents prévoient:
a)
en cas de décès: le paiement d’un capital égal à cinq fois le montant annuel de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut aux personnes énumérées ci-après:
—
au conjoint ou au partenaire stable non marié qui remplit la condition énoncée à l’article 62, paragraphe 2, et aux enfants du député décédé, conformément au droit successoral applicable au patrimoine du député; le montant à verser au conjoint ou au partenaire stable non marié ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital,
—
à défaut de personnes de la catégorie visée au premier tiret, aux autres descendants, conformément au droit successoral applicable au patrimoine du député,
—
à défaut de personnes des catégories visées aux premier et deuxième tirets, aux ascendants, conformément au droit successoral applicable au patrimoine du député,
—
à défaut de personnes des catégories visées aux premier, deuxième et troisième tirets, au Parlement;
b)
en cas d’invalidité permanente totale: le paiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois le montant annuel de l’indemnité prévue à l’article 10 du statut;
c)
en cas d’invalidité permanente partielle: le paiement à l’intéressé d’une partie du montant prévu au point b), calculée sur la base du barème fixé par la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes (7) (ci-après dénommée «réglementation commune»).
3. La réglementation commune est applicable, mutatis mutandis, aux députés, à l’exception des dispositions relatives aux maladies professionnelles et à la rente viagère, ainsi que de toutes les dispositions dont l’application est indissociable de la condition des fonctionnaires.
La procédure de réclamation prévue à l’article 76 des présentes mesures d’application s’applique.
Les pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination définis dans la réglementation commune sont exercés, à l’égard des députés, par le Président du Parlement.
La reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application du présent article et de la réglementation commune n’empêche en aucune façon l’application de l’article 15 du statut. De même, l’application de l’article 15 du statut n’empêche pas la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle en application du présent article et de la réglementation commune.
4. Sont en outre couverts, dans les conditions fixées par la réglementation commune, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, chirurgicaux, de prothèse, de radiographie, de massage, d’orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l’accident. Toutefois, ce remboursement n’intervient qu’après épuisement et en supplément des remboursements que l’intéressé perçoit par application des dispositions relatives au remboursement des frais de maladie prévues à l’article 18 du statut.
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