Art. 6

Réclamation

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 6 Réclamation Nonobstant l’article 76, tout litige, dans un cas particulier, découlant de l’interprétation du présent chapitre est soumis, pièces justificatives à l’appui, dans un délai de deux mois après notification de la décision ayant donné lieu au litige, au secrétaire général, qui statue après avis du comité de gestion du RCAM et après consultation des questeurs.
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