Art. 7
Dispositions générales
En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 7
Dispositions générales
1. Sous réserve des conditions prévues dans les contrats d’assurance, les députés ont droit à:
a)
une assurance couvrant les accidents pouvant survenir aux députés durant l’exercice de leur mandat;
b)
une assurance contre les vols et la perte d’effets et d’objets personnels subis par les députés durant l’exercice de leur mandat.
2. Deux tiers des primes d’assurance dues sont à la charge du budget du Parlement et le tiers restant est à la charge des députés. La contribution de chaque député est retenue directement sur l’indemnité prévue à l’article 10 du statut.
3. Le présent article est applicable aux députés dès le début de leur mandat, à moins qu’ils notifient au secrétaire général la renonciation expresse et par écrit de leur droit à la couverture d’assurance. Le cas échéant, leur droit à la couverture d’assurance cesse le dernier jour du mois au cours duquel la renonciation a été notifiée.
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