Art. 55

Droit à une pension d’invalidité

En vigueur depuis le 11 sept. 2023
Article 55 Droit à une pension d’invalidité 1.   Le député qui est reconnu, selon la procédure prévue à l’article 59, comme étant atteint d’une invalidité totale le mettant dans l’incapacité d’exercer ses fonctions jusqu’à la fin de la législature en cours et qui, pour ce motif, démissionne, a droit à une pension d’invalidité payable à compter du jour où cette démission prend effet, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article. 2.   Le droit à une pension d’invalidité cesse si le député ne notifie pas sa démission dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision constatant sa mise en invalidité lui a été officiellement communiquée. 3.   Le droit du député à une pension d’invalidité prend naissance à la fin de la législature durant laquelle l’invalidité est survenue: a) lorsque l’invalidité du député l’empêche de démissionner; b) lorsque la décision constatant la mise en invalidité du député a été adoptée après la fin de la législature au cours de laquelle l’invalidité est survenue; ou c) lorsque la législature se termine avant la fin du délai prévu au paragraphe 2.
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