Art. 1
En vigueur depuis le 24 nov. 2023
Article premier
La compensation accordée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret ne constitue pas une aide d’État en tant qu’elle concernait: a) les services internationaux de transport ferroviaire de fret sur le Réseau transeuropéen de fret ferroviaire fournis avant le 15 mars 2003; et b) les services nationaux de transport ferroviaire de fret fournis avant le 22 octobre 2003.
La compensation accordée à Trenitalia au titre du premier contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret jusqu’au 31 décembre 2003 constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en tant qu’elle concernait: a) les services internationaux de transport ferroviaire de fret sur le Réseau transeuropéen de fret ferroviaire fournis à partir du 15 mars 2003; et b) les services nationaux de transport ferroviaire de fret fournis à partir du 22 octobre 2003.
La compensation accordée à Trenitalia au titre du deuxième contrat pour l’exécution d’obligations de service public concernant la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
La compensation accordée à Trenitalia au titre du troisième contrat pour l’exécution d’obligations de service public consistant en la prestation de services de transport ferroviaire de fret constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
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