Art. 19
Mise en place d’une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité
En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 19
Mise en place d’une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité
1. Le directeur des risques élabore une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité qui recense les principaux risques pour les intérêts financiers de l’Union découlant de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt. Dans ce contexte, le directeur des risques tient compte des principes en matière de reconnaissance et d’évaluation des risques, selon lesquels un système de contrôle interne efficace recense et évalue en permanence les principaux risques.
2. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité fixe les objectifs stratégiques en matière de risques et établit un cadre global pour les lignes directrices en matière de gestion des risques applicables aux opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt.
3. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité recense l’ensemble des risques associés, notamment les risques opérationnels et les risques de liquidité, de marché, de financement, de crédit et de contrepartie, qui découlent de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité fixe, pour chaque risque, l’appétence pour le risque de haut niveau, les méthodes générales de mesure de l’exposition au risque, les exigences en matière de suivi et de communication d’information, ainsi que le mécanisme d’intervention par paliers à mettre en œuvre en cas de violation ou de non-conformité. Elle vérifie la solidité des procédures nécessaires pour garantir la probité, l’intégrité et la transparence de ces opérations et limite de manière appropriée tout risque financier ou opérationnel.
4. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité comporte les règles et procédures suivantes:
a)
les règles et procédures que les personnes chargées de la mise en œuvre opérationnelle et de l’exécution de la stratégie de financement diversifiée doivent respecter; et
b)
les règles et procédures visant à prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, l’exécution d’opérations d’emprunt, de gestion de dette et de prêt par des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique concernant les pays et territoires non coopératifs ou qui sont recensés en tant que pays à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (16), ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, les violations des régimes de sanctions et d’autres irrégularités financières pertinentes.
5. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité est réexaminée au moins une fois par an et révisée si nécessaire.
6. Le directeur des risques soumet la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité à l’approbation du membre du collège chargé du budget.
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