Art. 21

Communication d’informations par le directeur des risques

En vigueur depuis le 12 déc. 2023
Article 21 Communication d’informations par le directeur des risques 1.   Le directeur des risques rend régulièrement compte des risques importants et de la conformité aux règles et procédures fixées conformément à l’article 19, paragraphe 4, au membre du collège chargé du budget, au comité de gestion des risques et de la conformité, au directeur général de la direction générale du budget et au comptable. Le directeur des risques informe également régulièrement les personnes chargées de l’exécution opérationnelle de la stratégie de financement diversifiée au sujet des risques et des limites. Le directeur général de la direction générale du budget prend sans retard les mesures nécessaires pour remédier à ces constatations et fournit des explications au directeur des risques sur les mesures qui ont été prises. Lorsqu’il rend compte au membre du collège chargé du budget, le directeur des risques peut également, s’il y a lieu, informer ledit membre des constatations visées au deuxième alinéa et des délibérations du comité de gestion des risques et de la conformité. 2.   Le directeur des risques rend compte une fois par an à la Commission de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.
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