Art. 7

Indépendance et objectivité

En vigueur depuis le 12 juin 2024
Article 7 Indépendance et objectivité Les membres de la commission des comptes et le personnel du secrétariat exercent leurs fonctions en toute objectivité et en toute indépendance et agissent dans le respect des meilleures pratiques, normes et lignes directrices internationales applicables, notamment en ce qui concerne l’audit.
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