Art. 7
En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 7
Les États membres mettent en œuvre la présente décision au plus tard le 31 décembre 2026.
Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires sur la mise en œuvre de la présente décision immédiatement après l’adoption des mesures nationales pertinentes.
Les États membres surveillent l’utilisation de la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz, y compris les progrès relatifs à la coexistence entre les systèmes de Terre visés à l’article 1er et d’autres systèmes utilisant ladite bande, et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
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