Art. 3

En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 3 Les États membres veillent à ce que, dans le respect des conditions techniques énoncées à l’annexe, les systèmes de Terre visés à l’article 1er assurent une protection appropriée des systèmes suivants et ne restreignent pas leur évolution et leur développement futurs: a) les systèmes du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz; b) les systèmes par satellite du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 40,5-42,5 GHz pour les communications espace vers Terre et dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz pour les communications Terre vers espace; c) les systèmes par satellite du service fixe par satellite et du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 39,5-40,5 GHz pour les communications espace vers Terre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2024:1983:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil