Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 3
Les États membres veillent à ce que, dans le respect des conditions techniques énoncées à l’annexe, les systèmes de Terre visés à l’article 1er assurent une protection appropriée des systèmes suivants et ne restreignent pas leur évolution et leur développement futurs:
a)
les systèmes du service de radioastronomie fonctionnant dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz;
b)
les systèmes par satellite du service fixe par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 40,5-42,5 GHz pour les communications espace vers Terre et dans la bande de fréquences 42,5-43,5 GHz pour les communications Terre vers espace;
c)
les systèmes par satellite du service fixe par satellite et du service mobile par satellite fonctionnant dans la bande de fréquences 39,5-40,5 GHz pour les communications espace vers Terre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2024:1983:oj#art-3