Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 2
Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz pour les systèmes de Terre permettant la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux conditions techniques essentielles définies en annexe.
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