Art. 5

En vigueur depuis le 18 juil. 2024
Article 5 À condition que le nombre et l’emplacement des nouvelles stations terriennes de communication par satellite soient déterminés de manière à ne pas imposer de contraintes disproportionnées aux systèmes visés à l’article 1er, et sous réserve de la demande du marché en ce qui concerne ces stations, les États membres font en sorte que le déploiement et l’exploitation des stations terriennes de communication par satellite fournissant un service fixe par satellite dans la bande de fréquences 40,5-43,5 GHz se poursuive.
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