Art. 44

Signature des actes adoptés

En vigueur depuis le 4 déc. 2024
Article 44 Signature des actes adoptés 1.   Les actes non législatifs adoptés par la Commission par procédure orale et par procédure écrite, sous la forme de règlements, de directives ou de décisions, lorsque ces dernières n’indiquent pas de destinataire, sont réputés signés par le président de la Commission, au sens de l’article 297, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque le président appose sa signature sur la note récapitulative visée à l’article 42. 2.   Lorsque le président a recours à l’article 7, paragraphe 3, et lorsque les circonstances empêchent la signature de la note récapitulative, son accord exprès écrit peut exceptionnellement remplacer sa signature et est alors joint à ladite note. 3.   Les actes non législatifs adoptés par la Commission par procédure orale ou par procédure écrite sous la forme de décisions, lorsque ces dernières indiquent des destinataires, sont réputés signés par le membre de la Commission auquel le domaine d’activité a été attribué, lorsque le secrétaire général appose la signature visée à l’article 43, paragraphe 2, points a) et b), respectivement. 4.   Les actes visés au paragraphe 1 et les actes adoptés par procédure écrite dont la publication en vue de leur entrée en vigueur est si urgente qu’elle ne permet pas d’attendre la signature de la note récapitulative à la réunion suivante de la Commission, sont réputés signés par le président au sens de l’article 297 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque le secrétaire général appose la signature visée à l’article 43, paragraphe 2, point b). 5.   La signature des actes adoptés par procédure d’habilitation, par procédure de délégation ou par subdélégation et revêtant l’une des formes prévues à l’article 297, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est déléguée, selon le cas, au membre de la Commission ainsi habilité ou au directeur général, directeur général adjoint, directeur ou chef d’unité auxquels les pouvoirs délégués ou subdélégués ont été octroyés. Cette signature est apposée selon les modalités prévues à l’article 43, paragraphe 2, points c) et d).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2024:3080:oj#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil