Art. 17

Contributions financières volontaires

En vigueur depuis le 9 déc. 2024
Article 17 Contributions financières volontaires 1.   Le CESD peut, si le comité directeur en convient, recevoir et gérer des contributions volontaires des États membres, des instituts ou d’autres donateurs. Ces contributions sont définies comme telles par le CESD. 2.   Des arrangements techniques et financiers pour les contributions visées au paragraphe 1 sont négociés et convenus par le CESD. Ces arrangements comprennent des dispositions relatives aux règles applicables régissant la bonne gestion des dépenses financées par ces contributions volontaires.
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