Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 2024
Article 3 1.   Le comité spécialisé recommande que les parties demandent à leurs GRT respectifs pour l’électricité et, pour l’Union, au REGRT-E qui facilite les travaux des GRT de l’UE, d’élaborer un rapport conjoint à son intention, dans lequel ils examineront tout obstacle à la fourniture de projets conjoints et hybrides en mer pouvant résulter de dispositions relatives aux échanges existantes ou de MRLVC, ainsi que toute modification spécifique nécessaire aux dispositions relatives aux échanges existantes ou aux exigences spécifiques de conception du MRLVC requises pour garantir l’efficacité des échanges d’électricité à l’appui de la mise en œuvre de projets conjoints et hybrides en mer. 2.   Le rapport conjoint des GRT devrait: a) étudier l’incidence des dispositions relatives aux échanges existantes et d’une solution MRLVC sur les projets communs et hybrides, à moyen terme (à l’horizon 2030-2035), en mettant particulièrement l’accent sur: i) le champ d’application des dispositions relatives aux échanges, ainsi que la question de savoir si et comment le bon déroulement de la procédure d’allocation des capacités peut être affectée; ii) la manière dont ces dispositions relatives aux échanges pourraient fonctionner selon des modèles de marché différents, en particulier les zones de dépôt des offres en mer; et iii) la question de savoir si la justification économique de l’investissement dans les infrastructures est suffisamment claire; b) prendre en considération: i) la nature et l’ampleur des éventuels développements d’infrastructures d’énergies renouvelables en mer dans les mers du Nord à moyen terme, y compris d’éventuelles interconnexions hybrides, îlots énergétiques, réseaux maillés et électrolyseurs en mer; ii) les mécanismes possibles de formation des prix; iii) le rôle complémentaire des dispositions relatives aux échanges sur le marché à terme et le marché infrajournalier; iv) l’incidence sur la précision des prévisions relatives aux zones de dépôt des offres limitrophes; et v) tout ajustement spécifique qui pourrait être nécessaire concernant les éléments de définition de ces dispositions relatives aux échanges, dans leurs limitations générales, afin de contribuer à lever tout obstacle ou tout besoin constaté dans l’élaboration et l’exploitation de projets en mer conjoints et hybrides, afin de mettre en place des dispositions efficaces en matière d’échange.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2025:172:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil