Art. 4
En vigueur depuis le 17 déc. 2024
Article 4
L’évolution des travaux qu’il est recommandé d’effectuer conformément aux articles 2 et 3 devrait faire l’objet d’une surveillance et d’une contribution régulières de la part des parties. Ces travaux peuvent également impliquer que les GRT engagent un dialogue avec davantage de parties prenantes, notamment des régulateurs, des opérateurs désignés du marché de l’électricité/des bourses de l’électricité, ainsi que des milieux universitaires.
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