Art. 6

Présence au travail

En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 6 Présence au travail 1.   La durée normale du travail est de huit (8) heures par jour ou quarante (40) heures par semaine. La semaine de travail comprend cinq jours, du lundi au vendredi inclus. Sauf autorisation préalable du directeur exécutif, la présence au travail pendant la journée de travail est obligatoire. 2.   Lorsqu’un membre du personnel ne peut être présent au travail pour quelque raison que ce soit, il en informe en temps utile le directeur exécutif ou la personne à qui cette responsabilité a été expressément déléguée. En cas de maladie, le membre du personnel est tenu de présenter le certificat médical du médecin avant l’expiration du troisième jour. Si la maladie survient le vendredi ou le lundi, ou encore avant ou après un jour férié, un certificat médical est toujours requis. Au plus tard le dernier jour de la maladie certifiée par le médecin, le membre du personnel doit informer le directeur exécutif, ou la personne qui a reçu une délégation expresse à cet effet, de toute nouvelle absence et est tenu de présenter l’attestation suivante dans les trois jours qui suivent. 3.   Toute absence non justifiée de deux jours ouvrables consécutifs ou de trois jours ouvrables non consécutifs au cours d’une année civile est considérée comme un abandon de poste et donne lieu à un avertissement écrit. 4.   Outre les samedis et les dimanches, sont considérés comme jours non ouvrables les jours déclarés comme tels par la législation de l’État de la ville libre et hanséatique de Hambourg. En outre, un jour de repos commun est accordé à tous les membres du personnel en compensation de leurs fêtes nationales respectives.
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