Art. 8
Évaluation des performances du personnel
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 8
Évaluation des performances du personnel
1. Tous les membres du personnel font l’objet d’une évaluation annuelle individuelle et confidentielle des performances. Le directeur exécutif définit, en accord avec le personnel, les mesures spécifiques à prendre pour procéder à cette évaluation.
2. Il convient que le résultat de l’évaluation soit dûment documenté.
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