Art. 7
Fautes et sanctions
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 7
Fautes et sanctions
1. Le respect des responsabilités et obligations découlant du contrat de travail, du présent statut, du règlement interne ou de toute autre disposition interne de la Fondation UE-ALC relève de la responsabilité du membre du personnel et tout manquement à ces responsabilités et obligations peut être considéré comme une faute mineure ou grave en fonction des circonstances.
2. Le membre du personnel est réputé avoir commis une faute grave s’il a violé les obligations essentielles définies dans son contrat de travail, le présent statut, le règlement interne ou toute autre disposition interne de la Fondation UE-ALC, ou s’il a montré un comportement incompatible avec ces obligations, de telle sorte que le maintien de son contrat de travail n’est pas viable. Sont considérés comme des cas de faute grave:
a)
la violation grave ou répétée des obligations liées à un poste spécifique;
b)
l’implication dans toute incompatibilité prévue par les textes susvisés;
c)
la démonstration d’un comportement contraire à l’éthique, y compris dans le cadre des activités professionnelles; et
d)
la condamnation par une décision de justice définitive.
3. Aux fins de l’interprétation et de l’application du présent article, une violation répétée est réputée exister lorsque le membre du personnel a reçu deux avertissements écrits au cours d’une période d’un an, ou trois avertissements écrits au cours d’une période de deux ans. En revanche, toute violation grave d’une obligation est réputée exister lorsque le membre du personnel est impliqué dans un ou plusieurs des autres cas de faute grave prévus dans le présent article.
4. Aux fins de l’interprétation et de l’application du présent article, sont considérés comme des fautes graves commises en raison d’un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions le fait:
a)
de solliciter ou d’accepter des instructions concernant l’exercice de leurs fonctions provenant de tout gouvernement, de toute entité ou de toute personne extérieure à la Fondation UE-ALC; ou
b)
d’exercer toute activité incompatible avec l’indépendance et l’impartialité requises par le statut de membre du personnel de la Fondation UE-ALC et susceptible d’avoir une incidence négative sur la Fondation.
5. Aux fins de l’interprétation et de l’application du présent article, on entend par comportement contraire à l’éthique les agissements suivants:
a)
lorsqu’il est prouvé qu’un membre du personnel a commis des actes diffamatoires, calomnieux ou offensants à l’encontre d’un membre du personnel de la Fondation UE-ALC ou d’un tiers;
b)
lorsqu’il est prouvé qu’un membre du personnel a commis une faute ou une infraction portant atteinte à la décence et aux mœurs conformément à la législation applicable dans le pays où l’infraction a été commise;
c)
le harcèlement;
d)
le détournement effectif ou la tentative de détournement de biens ou de services de la Fondation, ainsi que la rétention indue ou l’utilisation abusive de ces biens ou services au profit du membre du personnel ou de tiers, quelle que soit leur valeur;
e)
les actes de violence physique ou mentale perpétrés à l’encontre d’un autre membre du personnel de la Fondation UE-ALC, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau d’accueil ou des succursales;
f)
les dommages intentionnels causés aux installations, aux équipements, aux instruments, à la documentation et aux autres biens appartenant à la Fondation UE-ALC;
g)
les actes de vandalisme;
h)
le sabotage; et
i)
l’abandon de poste.
Ces agissements peuvent avoir lieu à l’intérieur ou à l’extérieur du bureau d’accueil. Dans ce dernier cas, le motif du comportement contraire à l’éthique est lié au travail.
6. Les membres du personnel qui commettent une faute font l’objet de procédures disciplinaires, ce qui devrait garantir une procédure régulière. En fonction de la gravité de la faute, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises:
a)
avertissement verbal — en cas de faute légère. Le directeur exécutif, ou la personne à qui cette responsabilité a été expressément déléguée, prononce cette sanction en des termes permettant au membre du personnel de reconnaître les implications de la faute qu’il a commise afin qu’il améliore son comportement à l’avenir;
b)
avertissement écrit — en cas de:
i)
répétition d’une faute légère; ou
ii)
commission d’une faute qui implique un manquement aux obligations et responsabilités prévues par le présent statut ou d’autres dispositions internes de la Fondation UE-ALC, et dont les caractéristiques sont qualifiées de preuve de la faute sanctionnée afin que le membre du personnel puisse tenir pleinement compte du comportement à corriger et des conséquences de ses actes;
c)
suspension — en cas de récidive après un deuxième avertissement écrit. Sa durée peut varier en fonction de l’évaluation du directeur exécutif;
d)
licenciement — en cas de faute grave.
7. Un membre du personnel qui est accusé d’avoir commis une faute grave peut être suspendu avec maintien de sa rémunération pendant la vérification des faits, uniquement et exclusivement dans le cas où, de l’avis du directeur exécutif, il existe des indices suggérant que cette mesure est justifiée.
8. En tout état de cause, une accusation de faute grave n’est valable que sur des bases objectives et vérifiables et, si cette faute est prouvée, elle peut entraîner la résiliation du contrat de travail concerné, sans préjudice de toute autre responsabilité juridique ou pénale qui pourrait exister.
9. Par la présente, un mécanisme de règlement des différends est mis en place, dans le but de trouver des solutions à l’amiable aux problèmes qui peuvent survenir entre la Fondation et son personnel. Ce mécanisme et ses résultats sont contraignants pour les deux parties et sont décrits en détail à l’annexe 1.
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