Art. 7
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 7
1. Lorsqu’une partie envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l’autre partie par l’intermédiaire du comité «Commerce» et fournit toutes les informations utiles.
2. Les parties se consultent immédiatement au sein du comité «Commerce» en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties s’abstiennent de prendre des mesures de sauvegarde tant qu’aucune tentative n’a été faite en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. La partie concernée ne peut prendre des mesures de sauvegarde avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 2 n’ait été achevée avant l’expiration du délai précité. Par dérogation à cette exigence, lorsque des circonstances exceptionnelles imposant de prendre des mesures urgentes rendent impossible un examen préalable, une partie peut immédiatement appliquer les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.
4. La partie concernée notifie sans tarder les mesures de sauvegarde qu’elle a prises au comité «Commerce» et lui fournit toutes les informations utiles.
5. Toute mesure de sauvegarde est levée dès que les circonstances qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
6. Les mesures de sauvegarde adoptées font l’objet de consultations permanentes au sein du comité «Commerce» en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d’application.
7. Si, nonobstant l’application du paragraphe 6, aucune solution mutuellement acceptable ne peut être dégagée dans un délai de six mois et si la mesure de sauvegarde provoque un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties dans le secteur concerné, la partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage proportionnées qui sont strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre V (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord et de la présente décision.
8. La partie concernée notifie sans tarder les mesures de rééquilibrage qu’elle a prises au comité «Commerce» et lui fournit toutes les informations utiles. Ces mesures de rééquilibrage sont levées dès que les circonstances qui les ont motivées ont cessé d’exister.
9. Les mesures de rééquilibrage adoptées font l’objet de consultations permanentes au sein du comité «Commerce» en vue de leur suppression ou de la limitation de leur champ d’application.
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