Art. 3

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 3 1.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente décision, sauf disposition contraire de l’accord, les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance sont applicables conformément aux adaptations horizontales suivantes: a) les considérants des actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas adaptés aux fins de l’accord et de la présente décision. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l’interprétation et l’application exactes, dans le cadre de l’accord et de la présente décision, des dispositions contenues dans lesdits actes juridiques; b) les termes suivants utilisés par les actes constituant l’acquis de l’Union en matière d’itinérance se lisent comme suit: i) le terme «Communauté» ou «Union européenne» se lit «UE-Moldavie»; ii) les termes «droit communautaire ou de l’Union européenne», «législation communautaire ou de l’Union européenne», «instruments communautaires ou de l’Union européenne» et «traité CE» ou «traité sur le fonctionnement de l’UE» se lisent «accord de libre-échange UE-Moldavie»; iii) les termes «Journal officiel des Communautés européennes» ou «Journal officiel de l’Union européenne» se lisent «journaux officiels des parties»; c) sans préjudice du point e), chaque fois que des dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références à un ou plusieurs «États membres», les références sont réputées s’appliquer également, à l’exception des États membres de l’Union, à la Moldavie; d) chaque fois que les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références au territoire de la «Communauté», de «l’Union européenne» ou du «marché commun», ces références aux fins de l’accord et de la présente décision s’entendent comme des références aux territoires des parties définis à l’article 462, paragraphes 1 et 2, de l’accord; e) lorsque les dispositions de l’acquis de l’Union en matière d’itinérance contiennent des références aux institutions, comités ou autres organes de l’Union, il est entendu que la Moldavie ne deviendra pas membre de ces institutions, comités ou organes; f) les droits et les obligations réciproques des États membres de l’Union, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers; g) les dispositions relatives à l’entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des dispositions applicables visées dans les actes qui constituent l’acquis de l’Union en matière d’itinérance ne sont pas pertinentes aux fins de la présente décision. Les délais dans lesquels la Moldavie doit adopter les dispositions applicables et veiller à leur mise en œuvre complète et intégrale et les dates auxquels elle doit y procéder sont fixés dans les modalités précisées à l’annexe XXVIII-B de l’accord et dans la présente décision. 2.   Dans les procédures mises en place dans la présente décision, les parties ont le droit de faire usage de n’importe quelle langue officielle des institutions de l’Union ou de la Moldavie. Si une langue qui n’est pas une langue officielle des institutions de l’Union est utilisée dans un document officiel, une traduction est fournie simultanément dans une langue officielle des institutions de l’Union. 3.   Pour faciliter l’exercice des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités compétentes des parties, ces autorités s’échangent mutuellement, si demande leur en est faite, toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de la présente décision.
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