Art. 4

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 4 1.   L’Union conserve son droit d’adopter de nouveaux actes juridiques ou de modifier des actes existants dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles. L’Union notifie par écrit à la Moldavie et au comité «Commerce», en temps utile, tout nouvel acte juridiquement contraignant dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles une fois qu’il a été adopté par l’Union. 2.   Le comité «Commerce» décide, dans un délai de trois mois, d’ajouter un acte particulier de l’Union nouveau ou modifié à l’annexe XXVIII-B de l’accord. 3.   Une fois qu’un acte de l’Union nouveau ou modifié a été ajouté à l’annexe XXVIII-B de l’accord, la Moldavie transpose et met en œuvre cet acte dans son ordre juridique interne. Les dispositions applicables des actes visés à l’annexe XXVIII-B de l’accord sont intégrées à l’ordre juridique interne de la Moldavie conformément à l’article 2, paragraphe 3, et dans les délais suivants: a) un règlement ou une décision de l’Union est mis en œuvre et appliqué dès que possible et au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur prévue dans ledit règlement ou ladite décision, sauf décision contraire du comité «Commerce»; b) une directive de l’Union est mise en œuvre et appliquée dès que possible et au plus tard trois mois après l’expiration du délai de transposition prévu dans ladite directive, sauf décision contraire du comité «Commerce». La Moldavie veille à ce qu’à la fin de la période concernée, son ordre juridique soit pleinement conforme à l’acte juridique de l’Union à mettre en œuvre. 4.   L’Union procède à une évaluation de la mise en œuvre en coopération avec la Moldavie, conformément aux principes énoncés à l’article 409 de l’accord. 5.   Si la Moldavie s’attend à rencontrer des difficultés particulières pour transposer un acte de l’Union nouveau ou modifié dans sa législation nationale, elle en informe immédiatement l’Union et le comité «Commerce». Le comité «Commerce» peut décider si la Moldavie peut, dans des circonstances exceptionnelles, être temporairement et partiellement exemptée de ses obligations de transposition au titre du paragraphe 3 en ce qui concerne des actes juridiques de l’Union nouveaux ou modifiés. Si le comité «Commerce» accorde une telle dérogation, la Moldavie fait régulièrement rapport sur les progrès accomplis dans la transposition de la législation pertinente de l’Union. 6.   Si, nonobstant l’application du paragraphe 5, la Moldavie ne procède pas au rapprochement de son droit interne pour tenir compte des modifications apportées à l’annexe XXVIII-B de l’accord, ou si une évaluation effectuée en vertu de l’article 410, paragraphe 6, de l’accord montre que la législation de la Moldavie n’est plus alignée sur le droit de l’Union, ou si le conseil d’association institué par l’article 434 de l’accord ne prend pas de décision d’actualiser l’annexe XXVIII-B de l’accord en fonction de l’évolution du droit de l’Union, l’Union peut suspendre les avantages accordés au titre de la présente décision conformément à l’article 410, paragraphes 7 et 8, de l’accord. La suspension est rapidement levée si le comité «Commerce» résout la question par la suite. 7.   Lorsque la Moldavie souhaite adopter une nouvelle législation ou modifier sa législation existante dans le secteur de l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles, les exigences en matière de rapports et d’évaluation énoncées à l’article 407, paragraphe 3, et à l’article 409 de l’accord s’appliquent.
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