Sect. Convention de concession
Art. Annexe art. 5
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente concession est accordée pour une durée de douze ans renouvelable. Elle prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties. A l'expiration du terme de la concession, si l'une des parties souhaite ne pas la renouveler, elle en avertira l'autre partie deux ans avant cette échéance. Les conditions de la reprise de la présente concession en cas de non-renouvellement sont définies à l'article 22 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006070756#art-annexe-art-5