Sect. VIII : Obligations relatives aux contrôles
Art. Cahier des charges art. 24
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concessionnaire est tenu de conserver pendant quinze jours au moins un enregistrement des émissions. Le concédant peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations de programmation contenues dans le présent cahier des charges. A cet effet, le concessionnaire versera au profit du service d'observation des programmes une cotisation forfaitaire annuelle fixée à 500.000 F pour l'année 1985. Cette cotisation sera fixée chaque année par le concédant ; elle ne pourra excéder 725.000 F pour chacune des années 1986 et 1987.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070756#art-cahier-des-charges-art-24