Art. 5

En vigueur depuis le 13 oct. 1913 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les parties d'établissement spécialement affectées à l'exercice des industries ou à l'exécution des travaux dangereux définis par l'article 4, les précautions ci-après doivent être observées : Dans les ateliers, le sol sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage à fond, soit d'un badigeon à la chaux. Ce badigeon sera refait toutes les fois qu'il sera nécessaire, et notamment lorsqu'un cas de charbon se sera manifesté. Les tables, établis et sièges, de même que le sol et les murs, seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire au moyen d'une solution désinfectante. Les outils seront soumis à des désinfections fréquentes. Dans les magasins où sont déposées les matières visées à l'article 1er, tout emplacement temporairement inutilisé doit être nettoyé avec emploi d'une substance désinfectante. Pour les laines, crins, soies de porc et poils, les manipulations seront faites autant que possible en vase clos. Pour les matières visées à l'alinéa précédent, les manipulations qu'il est impossible de faire en vase clos, comme l'ouverture des ballots, et, s'il y a lieu, l'époussiérage, doivent être faites dans des conditions qui permettent de recueillir tous les détritus et de les détruire ultérieurement. Les vestiaires-lavabos à l'usage des ouvriers seront établis en dehors des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses. Ces vestiaires-lavabos seront pourvus de cuvettes ou de robinets en nombre suffisant, d'eau en abondance ainsi que de savon, et, pour chaque ouvrier, d'une serviette remplacée au moins une fois par semaine. Ils seront pourvus en outre d'armoires ou de casiers fermés à clef ou par un cadenas et divisés en deux compartiments, de façon que les vêtements de ville y soient séparés des vêtements de travail. A défaut d'armoire individuelle divisée en deux compartiments, tout ouvrier disposera de deux patères placées sur les côtés opposés du vestiaire et destinées à recevoir, l'une les vêtements de ville, l'autre les vêtements de travail. Les patères seront séparées par un intervalle de 30 centimètres au minimum. Le personnel aura à sa disposition des surtouts pour la manutention des marchandises brutes, ainsi que des protège-nuques pour le transport de celles de ces marchandises qui devraient être portées sur l'épaule. Sauf impossibilité, toutes les matières brutes seront portées sur chariot ou sur civières.
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legi/LEGITEXT000020894227#art-5

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