Art. 6

En vigueur depuis le 13 oct. 1913 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour un délai déterminé, dispense de tout ou partie des prescriptions de l'article 5 (alinéa 5 et alinéa G), s'il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène des travailleurs est assurée dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000020894227#art-6

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