Art. 8
En vigueur depuis le 3 oct. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret, pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du code du travail, sont les suivantes : article 2, alinéas 3 et 5 ; article 5, alinéas 2, 3 (sauf le second membre de la première phrase), 5, 6, 7, 8 et 9 ; article 7. Le délai minimum prévu à l'article 69 desdits livre et code pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article 5, alinéas 2, 5, 6 et 7 du présent décret ; A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions visées à l'alinéa 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000020894227#art-8